Art. 103. — Le Gouvernement est dirigé par un Premier ministre lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle. Le Gouvernement est dirigé par un Chef du Gouvernement lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité parlementaire. Le Gouvernement se compose du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, et des ministres qui en sont membres.
Art. 104. — Les membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Art. 105. — S’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle, le Président de la République nomme un Premier ministre et le charge de lui proposer un Gouvernement et d’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre du programme présidentiel qu’il présente au Conseil des ministres.
Art. 106. — Le Premier ministre soumet le plan d’action du Gouvernement à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le Premier ministre peut adapter ce plan d’action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République
Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur le plan d’action du Gouvernement tel qu’approuvé par l’Assemblée Populaire Nationale.
Le Conseil de la Nation peut émettre, dans ce cadre, une résolution.
Art. 107. — En cas de non approbation du plan d’action du Gouvernement par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République. Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités.
Art. 108. — Si l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale n’est pas obtenue de nouveau, l’Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit.
Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois.
Art. 109. — Le Premier ministre exécute et coordonne le plan d’action adopté par l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 110. — S’il résulte des élections législatives une majorité autre qu’une majorité présidentielle, le Président de la République désigne un Chef du Gouvernement issu de la majorité parlementaire et le charge de former son Gouvernement et d’élaborer le programme de la majorité parlementaire. Si le Chef du Gouvernement, ainsi désigné, ne parvient pas à former son Gouvernement dans un délai de trente (30) jours, le Président de la République désigne un nouveau Chef du Gouvernement et le charge de former un Gouvernement.
Dans tous les cas, le Chef du Gouvernement présente le programme de son Gouvernement au Conseil des ministres puis devant le Parlement dans les conditions fixées aux articles 106 (alinéas 1er, 3 et 4), 107 et 108.
Art. 111. — Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, doit présenter annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale. La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une résolution.
Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’Assemblée Populaire Nationale conformément aux dispositions des articles 161 et 162 ci-dessous.
Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance. Si la motion de confiance n’est pas votée, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, présente la démission du Gouvernement. Dans ce cas, le Président de la République peut, avant l’acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l’article 151 ci-dessous. Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.
Art. 112. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, exerce les attributions suivantes:
Art. 113. — Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut présenter au Président de la République la démission du Gouvernement.
L'Autorité Nationale de Certification Electronique (ANCE), par la Loi N° 15-04 du 1er février 2015, fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques
Le Centre National de l'Industrie Cinématographique, par le Décret Présidentiel N° 21-412 du 24 octobre 2021, art N° 03.
EPIC «AlDjazairi» pour la Production, la distribution et l'exploitation du film sur l'Emir Abdelkader, par le Décret Présidentiel N° 21-413 du 24 octobre 2021, art N°03.
Le Commissariat aux Energies Renouvelables et à l'Efficacité Energétique, par le Décret Exécutif N° 19-280 du 20 octobre 2019, art N° 02.
l'Agence Algérienne de Promotion de l'investissement, par le Décret Exécutif N° 22-298 du 18 septembre 2022.